Le régime des participations imposées aux lotisseurs.
La participation représentative de la Taxe Locale d’Equipement (TLE) n’est pas de nature fiscale.
Lorsqu’à l’expiration du délai de validité de l’autorisation de lotir, le lotisseur n’a pas été en mesure de lui donner suite, il peut en principe exiger la restitution des participations qui ont été mises à sa charge.
Mais il en va autrement si les équipements que ces participations avaient pour objectif de financer ont été réalisés alors, voire si la collectivité s’est simplement engagée contractuellement sur les travaux.
Note :
Cet arrêt du 10 août 2005 apporte deux précisions importantes quant au régime juridique des participations dues dans le cadre d’opérations de lotissement.
1°) Contrairement à la Taxe Locale d’Equipement (CE, 9 avr. 1976), la participation forfaitaire représentative de la Taxe Locale d’Equipement qui – en application de l’article L. 332-12 du Code de l’urbanisme – peut être mise à la charge du lotisseur, n’a pas une nature fiscale.
2°) L’arrêt tranche la délicate question du sort des participations perçues pour un projet finalement abandonné par le bénéficiaire de l’autorisation.
Il consacre une solution rigoureuse pour le titulaire de l’autorisation puisque le remboursement des participations versées n’est possible, selon le Conseil d’Etat, que si le titulaire justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation avant la date à laquelle celle-ci est devenue caduque, et que, dans une telle hypothèse « il y a lieu de tenir compte des dépenses résultant pour la collectivité des décisions qu’elle a déjà prises au titre des équipements rendus nécessaires par le lotissement« .
La formule paraît signifier que l’Administration n’est pas tenue de rembourser les sommes qu’elle a engagées pour la réalisation d’équipements dont la réalisation était commandée par l’opération en cause.
C’est en tous les cas ce qui ressort de l’arrêt puisque, en l’espèce, la commune avait commencé à réaliser des salles de classes rendues nécessaires par le lotissement projeté.
Le Conseil d’Etat a donc considéré que le remboursement de la participation ne pouvait pas être demandé par le lotisseur.