C.A. VERSAILLES, 8 juin 1999

La faculté de rétractation offerte à l’acquéreur non professionnel d’un terrain à bâtir par l’article 20 de la loi du 31 décembre 1989, doit-elle être stipulée dans le contrat de réservation ?

Dans l’affaire qui lui était soumise, un particulier avait signé avec une société de vente, un contrat de réservation portant sur l’acquisition d’une parcelle à bâtir dans un lotissement. Un mois plus tard, le réservataire a demandé au vendeur l’annulation du contrat et le remboursement de la somme de 10.000 Francs qu’il lui avait versée.

La société a refusé cette restitution au motif que le délai de rétractation était expiré.

Le réservataire a alors assigné la société devant le tribunal d’instance afin qu’elle soit condamnée à lui verser 15.000 Francs de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information et de conseil parce qu’elle avait omis de lui préciser l’existence de ce délai de rétractation. Le demandeur sollicitait aussi la condamnation du vendeur sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

A cela, la société venderesse réplique qu’elle avait respecté les termes du contrat et qu’elle n’avait pas à préciser dans celui-ci la faculté de rétractation de sept jours. En outre, la société estimait que l’article L.113.3 du Code de la consommation n’était pas applicable aux ventes d’immeubles à construire.

Néanmoins, le réservataire a obtenu gain de cause tant devant le tribunal d’instance que devant la cour.

A noter que cette décision est à prendre en compte pour l’application générale du droit de rétractation institué par l’article 72 de la loi SRU, article qui s’applique à compter du 1er juin 2001.

 

 

Source : RDI 2000 n° 3 page351