Contenu du bail d’habitation ou mixte : mention inexacte de la superficie du bien loué.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Cet arrêt pose la question de la sanction applicable en cas d’indication erronée de la surface du bien loué, une question d’actualité depuis que la loi du 25 mars 2009 a rendu obligatoire la mention de la surface habitable dans le contrat, sans pour autant prévoir de sanction.
En l’espèce, la surface était indiquée bien que non obligatoire à l’époque des faits, et elle était inférieure de 12 % à la surface réelle.
Sauf à démontrer que la surface est pour lui un élément déterminant de la signature du bail, le locataire n’obtient pas la nullité du bail pour vice de consentement (CA Paris, 24 mai 2005).
Quant à la possibilité d’admettre une réduction de prix, elle a pu être aussi refusée au motif que le prix n’est pas référencé uniquement par rapport au mètre carré habitable, mais tient compte de bien d’autres éléments (localisation, prestations offertes…).
Un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé que le locataire ne pouvait obtenir une diminution du loyer alors que la surface était de seulement 19 m² au lieu de 30 m² annoncés (CA Bordeaux, 18 sept. 2008).
Le présent arrêt est beaucoup plus clément à l’égard du locataire qui ne s’était plaint de rien pendant l’exécution du bail et n’avait fait valoir de revendication à ce sujet qu’en fin de bail, afin d’obtenir une diminution de l’arriéré locatif dont il était redevable à l’égard du bailleur.