C.A. VERSAILLES, 6 juin 2002

En l’état des textes, la vente à une personne morale, distincte de ses associés, ne peut être assimilée à la vente à l’une des personnes physiques visées à l’article 751 du CGI, quand bien même ces personnes physiques seraient les dirigeants de la personne morale.

Dès lors que la vente de la nue-propriété a eu lieu à titre onéreux à une personne morale qui n’est ni héritier présomptif de l’usufruitier, ni donataire ou légale, ni personne interposée au sens des articles 911 et 1100 du Code civil, les biens grevés de l’usufruit sont, par application des dispositions de l’article 885 G, b du CGI compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 762 du même code.

L’administration ne peut fonder la solution contraire sur une réponse ministérielle, qui n’est pas source de droit et ne peut suppléer à la loi.

Note :

Cette décision infirme la doctrine administrative (Rép. Geoffroy : Sén. 24-2-1983 ; Rép. Hardy : AN 5-10-1987).

On rappelle en effet que l’article 885 G du CGI pose le principe selon lequel, en matière d’ISF, les biens ou droits grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.

Toutefois, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont imposés séparément sur la valeur de leur droit déterminé en fonction de l’âge de l’usufruitier (selon le barème forfaitaire prévu à l’article 762 du CGI). Il en va ainsi notamment lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit et que l’acquéreur n’est pas une des personnes visées à l’article 751 du même code à savoir : les héritiers présomptifs de l’usufruitier et leurs descedants, ses donataires ou légataires ou les personnes interposées au sens des articles 911, 2e alinéa et 1100 (aujourd’hui abrogé) du Code civil.

La doctrine administrative exclut l’application de cette dérogation en cas d’apport à titre onéreux de la nue-propriété d’un bien à une société contrôlée par une personne visée à l’article 751 du CGI, l’apporteur étant alors tenu de déclarer dans son patrimoine la valeur de la toute propriété du bien dont il a conservé l’usufruit.

Selon la cour d’appel de Versailles, au contraire, la vente à une personne morale ne peut être assimilée à la vente à l’une des personnes visées à l’article 751 du CGI, ce texte n’étant applicable qu’à des personnes physiques.

Source : F.L. BIM, 2002 n° 11 page 259