C.A. VERSAILLES 5 Novembre 2013

Sort du cautionnement en cas de cession du bail commercial garanti.

L’exécution d’un bail commercial consenti à une société était garantie par un cautionnement solidaire.

La société avait cédé le bail.

Après la mise en liquidation judiciaire du nouveau locataire, le bailleur avait réclamé les loyers impayés à la caution.

Celle-ci avait alors soutenu n’avoir garanti que le locataire initial.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté ces arguments et a condamné la caution à régler le bailleur pour les raisons suivantes :

– aux termes de l’acte de cautionnement, celle-ci s’était engagée solidairement sans bénéfice de discussion et de division, pour la durée du bail jusqu’à son terme « concernant toutes les obligations du locataire, paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure« ; si la société était désignée comme locataire, l’acte n’était pas expressément limité à ce locataire, mais visait au contraire toutes les obligations du bail et toute sa durée ;

– le contrat de bail précisait qu’en cas de cession, la société locataire restant garante solidaire de son cessionnaire ; l’acte de cession du bail prévoyait aussi que le cédant garantissait solidairement avec le cessionnaire jusqu’au terme du bail pour le paiement des loyers, indemnités ou accessoires échus ou à échoir et que la caution restait tenue jusqu’au terme du bail ; si la société n’était plus locataire depuis la cession, elle demeurait néanmoins, en sa qualité de cédante, garante solidaire du non-paiement des loyers et charges par le cessionnaire, de sorte que l’objet du cautionnement n’avait pas disparu.

Source : BRDA, 1/14, page 9