C.A. VERSAILLES 31 Mars 2015

En cas de crédit-bail portant sur un local déjà loué, le crédit-preneur ne devient pas bailleur.

L’achat d’un local, sur lequel avait été précédemment consenti un bail commercial, avait été financé par un crédit-bail immobilier.

Quelques années plus tard, le locataire avait demandé le renouvellement du bail au crédit-preneur et au crédit-bailleur.

Le crédit-preneur avait-il valablement pu refuser le renouvellement du bail avec offre d’indemnité d’éviction puis demander en justice que le locataire soit déchu de son droit au renouvellement et expulsé et qu’une indemnité d’occupation soit fixée ?

La Cour d’appel de Versailles a écarté cet argument, jugeant au contraire que le crédit-preneur ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de bailleur.

La cession de créances relatives aux loyers ne suffisait pas à caractériser le transfert du contrat de bail à son profit.

En précisant que le crédit-preneur faisait son affaire personnelle du bail, le contrat de crédit-bail montrait bien que le crédit-preneur n’avait pas les attributs d’un bailleur.

La cession des loyers n’aurait pas lieu d’être s’il avait été le bailleur.

A titre subsidiaire, le crédit-preneur soutenait avoir agi dans le cadre du mandat général figurant dans le contrat de crédit-bail et aux termes duquel la société de crédit-bail lui confiait la mission de la représenter dans ses droits et obligations vis-à-vis du locataire et de gérer le bail.

Si un mandat spécial de la part de la société de crédit-bail était requis pour les demandes de résiliation de bail, les notifications de congés, la fixation d’indemnité d’éviction et les révisions de loyers, tel n’était pas le cas d’une réponse à une demande de renouvellement, qui ne figurait pas dans cette liste.

Argument lui aussi écarté.

Le refus de renouvellement du bail par le crédit-preneur nécessitait un mandat spécial dès lors qu’il s’accompagnait d’une offre d’indemnité d’éviction.

En effet, cette offre s’analysait en une fixation d’indemnité d’éviction, même si le locataire n’avait pas saisi le juge d’une contestation sur le montant de cette indemnité.

Source : (BRDA, 9/15, page 12