La modification des charges par l’assemblée générale, non publiée au bureau des hypothèques, est opposable à l’acquéreur lorsque ce dernier y a expressément adhéré lors de la vente du lot.
Les modifications au règlement de copropriété ne sont, en principe, pas opposables aux ayants cause à titre particulier si elles n’ont pas fait l’objet d’une publication au fichier immobilier (L. 10 juill. 1965, art. 13).
Toutefois, si l’acquéreur a été informé, dans l’acte de transfert de propriété, des modifications du règlement de copropriété, il est réputé avoir adhéré aux obligations qui résultent de ces modifications, même en l’absence de publication (D. 17 mars 1967, al. 4, al. 3).
La Cour d’appel de Versailles, contrairement aux juges du fond, rend opposable à l’acquéreur d’un lot la modification de la répartition des charges décidée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle relève que cette modification avait été portée à la connaissance de l’acquéreur lors de la signature de l’acte authentique de transfert de propriété et qu’il avait adhéré à ces nouvelles obligations quand bien même la résolution serait nulle voire inexistante au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.