L’action en requalification d’un bail en bail commercial se prescrit par deux ans à compter de la souscription du bail.
L’article L. 145-60 du Code de commerce prévoit que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans« .
Le bailleur soutient que l’action du locataire fondée sur l’article L. 145-2-1° du Code de commerce est prescrite dès lors qu’il n’a pas agi dans les deux années de la signature du bail.
La demande du locataire tend à voir constater qu’il exerce une activité d’enseignement hippique dans les locaux loués et en conséquence à se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Il fonde sa demande sur l’article L. 145-2, 1° du Code de commerce lequel soumet les baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement aux dispositions du Code de commerce relatives au bail commercial et, en conséquence, sa demande en nullité du congé signifié, sur la violation des articles L. 145-15 et L. 145-16 du Code de commerce.
En effet, sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont notamment pour effet de faire échec au droit de renouvellement et au droit de cession institués par ce chapitre.
Mais son action est expressément exercée en vertu du chapitre V suscité du Code de commerce.
Elle n’est pas engagée pour faire respecter une règle de droit commun du bail ou obtenir l’exécution d’une clause du bail ne mettant pas en cause les dispositions du Code de commerce.
Elle n’est pas fondée sur les dispositions du droit commun du bail et le bail n’est pas argué de simulation.
En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce.