Pour bénéficier du statut des baux commerciaux, un établissement d’enseignement de la danse et d’activités physiques ou sportives doit justifier d’une déclaration d’activité après de la préfecture du département où s’exerce cette activité.
Note de M. Jean DERUPPE :
L’intérêt de cet arrêt réside dans les précisions qu’il apporte pour qu’un établissement d’enseignement puisse bénéficier du statut des baux commerciaux. Le principe est bien acquis.
L’établissement doit posséder les autorisations administratives nécessaires à son ouverture et à son fonctionnement (Cass. Comm. 6 mai 1963). Il appartient au juge de rechercher si l’enseignement dispensé dans les lieux était soumis à autorisations administratives (Cass. 3è civ. 16 février 2000).
En l’espèce, la locataire proposait à sa clientèle, d’une part, des activités de danse, d’autre part, des activités physiques et sportives (gymnastique et yoga). Le droit au statut a été reconnu pour de telles activités.
La Cour s’emploie à vérifier si les autorisations requises ont été obtenues.
Pour la danse, l’article 5 de la loi du 10 juillet 1989 exige une déclaration au représentant de l’Etat dans le département. Or, à l’époque du congé, la salle de danse n’avait fait l’objet d’aucune déclaration. La locataire faisait valoir que la déclaration n’était pas exigée lorsqu’elle avait ouvert son académie de danse. La Cour répond que l’article 11 de la loi accordait aux établissements existants lors de sa promulgation un délai de six mois pour faire la déclaration. Ce qui n’avait pas été fait.
Pour ce qui concerne les activités physiques et sportives, la Cour se réfère à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 et à l’article 12 du décret du 31 août 1993 qui imposent une déclaration préalable, à renouveler tous les trois ans, au préfet du département.
Or, à la date du congé, aucune déclaration n’avait été faite.
En conséquence, la Cour valide le congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction.