La sous-caution ne profite pas des mesures protectrices des cautions.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Et si les sous-cautions étaient devenues les grandes perdantes de l’évolution récente du droit du cautionnement.
Deux arrêts récents révèlent cette évolution.
La Cour d’appel de Versailles considère que la sous-caution ne peut reprocher à la caution principale – qui n’a pas accordé les crédits litigieux mais était seulement garante de leur remboursement – un manquement à une obligation de mise en garde, d’information ou de conseil lors de l’octroi des prêts, obligation qui ne lui incombait pas, pas plus que celle d’informer la sous-caution.
Il est vrai que la solution est atténuée par la possibilité reconnue à la sous-caution de contester la validité des prêts ou de rechercher la responsabilité des banques à raison de leur octroi.
La Cour d’appel de Paris, de son côté, retient que les dispositions figurant dans le Code de la consommation, qu’il s’agisse de celles imposant une mention manuscrite à titre de validité, ou de l’article L. 341-4 relatif au principe de proportionnalité ne s’appliquent pas au sous-cautionnement.
Le motif avancé est que la caution n’est pas un créancier professionnel dans la mesure où elle n’accorde pas un crédit.
L’affirmation est sans doute contestable.
La raison de l’exclusion est autre.
Elle tient au fait que les dispositions d’interprétation stricte ne s’appliquent qu’aux cautionnements véritables et que les formules exigées ne sont adaptées qu’à ce type d’engagement.