C.A. VERSAILLES, 20 novembre 1998

Un locataire avait adressé un congé à son bailleur sans respecter les formes (lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier) prescrites par l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur a alors agi en nullité de ce congé irrégulier, demande qui a été rejetée par la Cour de VERSAILLES.

En effet, l’article 15-I de la loi de 1989 (al. 2) ne prévoit aucune sanction particulière en cas de non-respect des prescriptions formelles par le locataire.

Toutefois, la jurisprudence a décidé d’étendre au congé la sanction de nullité susceptible de frapper les « actes de procédure ».

En effet, l’article 114 du nouveau code de procédure civile dispose : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi (…). La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (…) ».

Faisant application de cet article, et constatant que le bailleur n’invoquait et ne justifiait d’aucun grief dû à l’irrégularité formelle du congé, la Cour de VERSAILLES ne pouvait que refuser de prononcer la nullité de l’acte litigieux.

Note : Cela ne signifie pas que le locataire puisse faire fi de l’exigence légale d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’un acte d’huissier. En cas d’irrégularité formelle, l’acte de vaut pas congé, en principe, sauf si le bailleur accepte la résiliation du bail en dépit de l’irrégularité.

L’espèce ici rapportée se situait dans ce dernier cas de figure. Le congé avait été adressé par lettre simple et le bailleur (en réalité son mandataire) avait reconnu avoir reçu la demande de congé, sans en contester la régularité formelle, se bornant à demander au locataire des documents justificatifs relatifs à son départ. Par une appréciation des faits – il est vrai assez favorable au locataire – le juge a interprété l’absence de réserve quant à la résiliation du bail comme un accord pour celle-ci. Lorsque c’est l’intérêt du locataire, le silence du bailleur vaut parfois acceptation.

Source : RDI 2000 n° 1 page 96