Confirmant sa jurisprudence en utilisant les mêmes motifs, la cour d’appel de VERSAILLES relève que l’entreprise d’échafaudage qui se livre à « des études (relatives au montage), puis procède au montage et au démontage du matériel ne participe pas pour autant par apport de conception d’industrie ou de matière à l’acte de construire objet du marché principal mais se limite à mettre à la disposition du locateur d’ouvrage le matériel adapté dont il a besoin pour mener à bien sa tâche » ; elle n’a donc pas la qualité de sous-traitant justifiant l’application à son profit de la loi de 1975…
Note de M. MALINVAUD :
Les commentaires qu’inspire cette solution ont été déjà développés sous un précédent arrêt de la même cour d’appel (13 déc. 1999). On se contentera de rappeler ici, qu’une première question à résoudre est de savoir si la pose d’échafaudage est un louage de chose ou un contrat d’entreprise. L’apport de conception d’industrie ou de matière est-il le nouveau critère du contrat d’entreprise ? Si oui, que décider des contrats de pure prestation de services ? A supposer que l’on admette l’existence d’un contrat d’entreprise, il faut se demander si le contrat est un sous-traité de la loi de 1975, ce qui, selon les auteurs les plus autorisés implique qu’il ait la même nature que le marché principal et par conséquent, en matière de construction qu’il soit immobilier. Mais qu’est-ce qu’un sous-contrat immobilier depuis que le critère du travail sur le site est généralement écarté en jurisprudence ? L’échafaudage implique un travail sur le site. Certes, cela ne suffit ni à en faire un contrat d’entreprise (mais cela se discute), ni à le faire entrer dans la catégorie des sous-contrats protégés. Alors se pose la bonne question : pourquoi exclure du bénéfice de l’action directe les prestataires exposés au risque de non-paiement de l’entreprise principale, dont le concours est indispensable à l’acte de bâtir ? A défaut d’attendre une innovation jurisprudentielle, on suggère une intervention législative.