C.A. VERSAILLES, 19 octobre 2001

La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement (C. civ. Art. 1178).

Les bénéficiaires d’une promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt s’étaient engagés à solliciter un prêt dont les caractéristiques (montant, durée et taux) étaient fixées dans la promesse.

Jugé que ceux-ci n’avaient pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir en temps utile un tel prêt et avaient ainsi empêché l’accomplissement de la condition compte tenu des éléments suivants :

– ils faisaient état du refus d’une seule banque alors que la promesse prévoyait l’obligation de rechercher éventuellement plusieurs prêts auprès de tout organisme bancaire de leur choix ;
– la preuve de la réalité de leurs diligences pour obtenir un prêt conforme aux spécifications de la promesse ne pouvait pas se déduire d’une attestation de refus qu’ils produisaient aux débats et qui ne comportait pas la date de la demande, les caractéristiques du prêt sollicité, les raisons et la date du refus;
– ils n’avaient jamais spontanément et loyalement informé le promettant du refus ; il importait peu que le promettant n’ait pas, conformément aux prévisions de la promesse, mis en demeure les bénéficiaires d’avoir à lui communiquer la réponse de la banque relative au prêt sollicité, cette circonstance étant sans influence sur la non-obtention de ce prêt.

Par suite, la condition suspensive étant réputée accomplie, le promettant a été autorisé à conserver l’indemnité d’immobilisation versée par les intéressés lors de la conclusion de la promesse.

Note :

Pour réclamer la restitution de l’indemnité d’immobilisation, les bénéficiaires de la promesse avaient invoqué les dispositions de l’article L.312-16, al. 2 du Code de la consommation, selon lequel lorsqu’un contrat est conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt soumis à la réglementation sur le crédit immobilier et que cette condition n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur (en l’espèce les bénéficiaires de la promesse) à l’autre partie est immédiatement remboursable, sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. Mais comme le rappelle ici la cour d’appel de Versailles, si ces dispositions sont d’ordre public, encore faut-il, pour leur application, que le bénéficiaire de la promesse de vente n’ait pas empêché la réalisation de la condition et ait donc fait le nécessaire pour obtenir les crédits en temps voulu (Cass. 1è civ. 19-6-1990).

Ainsi, lorsque l’acte de vente comporte les caractéristiques du prêt envisagé, le bénéficiaire de la promesse doit solliciter un prêt conforme à celles-ci (Cass. 1è civ. 13-11-1997 ; Cass. 3è civ. 13-1-1999), ce dont il doit rapporter la preuve (Cass. 1è civ. 13-11-1997). En outre, le bénéficiaire a l’obligation de présenter sa demande de prêt auprès de plusieurs banques si la promesse le prévoit (Cass. 3è civ. 8-12-2000). Enfin, il doit déposer sa demande en temps utile, ce qui n’est pas le cas s’il demande un crédit le jour de l’expiration de la promesse (Cass. 1è civ. 19-6-1990).

Source : BRDA 2002 n° 1 page 6