Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Versailles confirme l’ouverture de la procédure de sauvegarde dans l’affaire Cœur Défense.
L’immeuble de bureaux Cœur Défense a été acquis en 2007 par la société Hold.
Hold avait contracté à cet effet une dette de 1,6 milliard d’euros qui avait été transformée en titres financiers, gérés par un créancier juridique, Eurotitrisation, et cédés à des investisseurs.
Parmi les détenteurs de titres se trouvent des établissements comme Dexia, Axa ou encore BNP Paribas.
Les loyers de la tour avaient été apportés en garantie de la dette, ainsi que le permet la loi Dailly.
Après le dépôt de bilan de Lehman Brothers, ces loyers avaient été mis sous séquestre.
La société Dame Luxembourg ayant consenti un nantissement sur son unique actif, les titres de sa filiale Hold, le défaut de cette dernière permettait notamment au fonds commun de titrisation de se faire attribuer lesdits titres, ce qui était susceptible de rendre exigible un autre passif de Dame Luxembourg.
En novembre 2008, le Tribunal de commerce avait déclenché l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, permettant de geler les créances supportées par Hold.
Par un arrêt du 25 février 2010, la Cour d’appel de Paris avait notamment annulé l’ouverture des procédures de sauvegarde ; cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 8 mars 2011 et l’affaire renvoyée devant la Cour de Versailles, laquelle vient de confirmer la décision d’ouverture des procédures de sauvegarde.
On notera toutefois que la décision arrêtant le plan ayant fait l’objet d’un appel du Ministère public, si la sauvegarde se trouve aujourd’hui confirmée, le plan est suspendu pour le moment.
La Cour de Versailles a jugé que la présomption de situation du centre des intérêts principaux au siège statutaire (Luxembourg) peut être renversée.
Elle retient que la seule activité de Dame Luxembourg est d’avoir conclu des actes juridiques pour constituer la société Hold, acquérir Cœur Défense par le biais de sa filiale et garantir le financement de cette opération.
Elle souligne notamment que ces faits et actes constituent un faisceau d’indices concordants démontrant que le centre des intérêts principaux de Dame Luxembourg se situait à Paris où étaient gérés ses principaux intérêts.
La Cour retient la compétence des tribunaux français pour statuer sur la demande de sauvegarde.
La Cour confirme l’ouverture de la sauvegarde de Hold et de Dame Luxembourg.