Distinction entre le cautionnement et la garantie autonome.
Un établissement financier avait donné sa garantie financière à une société de construction de maisons individuelles.
En contrepartie, il bénéficiait du cautionnement solidaire consenti par le dirigeant de la société et d’une garantie donnée par une banque et contre-garantissant le cautionnement du dirigeant.
La garantie donnée par la banque était intitulée « cautionnement bancaire » et rédigée ainsi :
« Connaissance prise de l’engagement de caution solidaire consenti par le dirigeant à l’établissement financier, la banque se rend caution solidaire d’ordre et pour le compte du dirigeant au profit de l’établissement à concurrence de 70.000 € pour toutes les sommes qui pourraient être dues à l’établissement par le cautionné au titre de son engagement de caution solidaire ;
La banque s’engage à régler à première demande de l’établissement sans délai et sans pouvoir opposer aucune exception ni réserve, renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division ;
La présente caution est valable pour une durée de 6 ans irrévocable ».
Après avoir rappelé que le juge n’est pas tenu par les dénominations et qualifications figurant au contrat, la Cour d’appel de Versailles a estimé que la garantie donnée par la banque était une garantie autonome et non un cautionnement pour les raisons suivantes : malgré les termes de cautionnement et caution employés, la référence faite au contrat de base, à savoir la cautionnement du dirigeant, ne modifiait pas le caractère autonome de la garantie de la banque qui résultait expressément de la clause aux termes de laquelle celle-ci s’engageait à régler à première demande de l’établissement financier sans délai et sans pouvoir opposer aucune exception ni réserve.
Cette clause, dont la banque ne pouvait ignorer la signification, emportait sans ambiguïté l’impossibilité pour celle-ci de se prévaloir d’une quelconque exception née de l’engagement du dirigeant et elle était incompatible avec le caractère accessoire d’un cautionnement fût-il solidaire.
La renonciation au bénéfice de discussion et de division ne venait pas redéfinir l’engagement mais plutôt le renforcer, en dépit de l’impropriété des termes employés.
Enfin, la stipulation du caractère irrévocable de l’engagement confortait l’autonomie de ce dernier.
Par suite, la banque, poursuivie en exécution de son engagement par l’établissement financier après la mise en liquidation judiciaire de la société, ne pouvait lui opposer ni les contestations tirées des relations contractuelles entre l’établissement et la société, ni celles relatives à l’étendue du cautionnement du dirigeant quant aux chantiers couverts.
Elle a été condamnée à lui verser 70.000 €.