C.A. VERSAILLES 18 Février 2010

La généralité d’une clause de garantie de passif n’est pas une cause de nullité.

A l’occasion de la cession des titres d’une société, le cédant souscrit une garantie de passif au profit du cessionnaire.

Dans cette garantie, le garant rappelle que le prix de cession a été déterminé en fonction des éléments d’actif et de passif figurant au bilan de la société arrêté à une certaine date.

Il s’oblige à garantir le bénéficiaire de tout passif pouvant être ultérieurement révélé.

A la garantie de son engagement, il s’oblige à consigner une somme au moins égale aux sommes dues au titre de redressements fiscaux d’ores et déjà notifiés à la société.

Appelé au titre de la garantie, le garant en conteste la validité et la portée en invoquant divers arguments.

Ceux-ci sont rejetés pour les raisons suivantes :

– la généralité des termes de la garantie n’est pas une cause de nullité de celle-ci, dès lors qu’elle vise précisément à couvrir un passif qui ne serait pas encore connu au jour de sa souscription ;

– la durée de garantie est suffisamment limitée par le fait que seul le passif antérieur à la cession se trouve garanti ;

– faute de clause en ce sens, la portée de la garantie, qui vise tout passif non révélé au jour de la cession, ne peut être limitée au montant de la consignation, simplement stipulée pour en assurer l’exécution à due concurrence ;

– le garant ne peut invoquer le fait que le redressement fiscal ne lui aurait pas été notifié dès lors qu’aucune clause de la garantie n’exigeait une telle notification et qu’il était, de fait, parfaitement informé de ce redressement.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 755, page 6