C.A. VERSAILLES 17 Octobre 2016

Obligation d’information du vendeur d’immeuble à construire.

Note de M. Christophe SIZAIRE :

Cette décision rendue par la Cour d’appel de Versailles est une illustration complémentaire de l’obligation d’information du vendeur d’immeuble à construire qui s’exerce dès la conclusion du contrat préliminaire de réservation.

Le juge du fond a considéré que cette obligation s’étendait à l’information précise de l’acquéreur sur les inconvénients pouvant résulter de la réalisation d’une opération immobilière d’ampleur, prévue sur le terrain voisin, et donc susceptible de créer des nuisances sonores et visuelles à l’acquéreur au moment de sa prise de possession.

Cette décision mérite attention, dans la mesure où cette décision implique que dans les opérations d’aménagement où sont réalisés successivement plusieurs immeubles (de type ZAC), l’attention de l’acquéreur doit être spécifiquement attirée sur les inconvénients pouvant résulter de cette situation.

Il ressort de l’examen des faits que les acquéreurs avaient acquis un bien en état futur d’achèvement, s’insérant dans un programme immobilier composé de plusieurs bâtiments réalisé par tranches, par deux promoteurs distincts.

Lors de la livraison de leur appartement, les acquéreurs se sont plaints des nuisances occasionnées par le chantier réalisé par le second promoteur et non terminé au jour de leur entrée en possession, les nuisances étant occasionnées par le bruit, la boue et le passage continuel d’engins de chantier qui, selon les acquéreurs, ne leur permettaient pas d’y vivre de manière normale, et justifiait leur réclamation à des dommages-intérêts.

La Cour d’appel a suivi les acquéreurs dans leur argumentation, considérant que le fait de devoir vivre à proximité immédiate d’un chantier en pleine activité de gros œuvre dépassait les inconvénients normaux de voisinage et a retenu d’ailleurs à ce titre la responsabilité de l’architecte, des locateurs d’ouvrage et du promoteur voisin (considérés comme des voisins occasionnels) à réparer les dommages sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.

Par ailleurs, la Cour d’appel a considéré que le vendeur d’immeuble à construire, faute d’avoir informé ses clients au moment de la conclusion du contrat de réservation de l’ampleur et de la durée des travaux qui seraient réalisés par le second promoteur engageait sa responsabilité alors qu’il ne pouvait sérieusement ignorer la nature de ces travaux auxquels il participait lui-même en co-promotion.

Source : Constr. -urb., 1/17, 13