Contrôle de l’assemblée générale des copropriétaires sur une division portant atteinte à la destination de l’immeuble.
Note de M. Guy VIGNERON :
Une société propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble à usage d’habitation dans le quartier de la Défense a demandé au syndicat l’autorisation de fractionner ces lots pour créer 51 logements au lieu de 36 existants.
Sa demande a été refusée par une assemblée générale des copropriétaires.
Ensuite de quoi la société a engagé une action en annulation de la clause du règlement de copropriété subordonnant la division de lot à l’autorisation de l’assemblée générale, au motif qu’elle était en contradiction avec l’article 8, alinéa 2, de la loi reconnaissant au copropriétaire un droit de libre disposition de ses parties privatives.
La Cour d’appel écarte l’argument de la société : le projet de remodelage envisagé par le fractionnement des lots aurait entraîné des modifications telles à l’intérieur de l’immeuble qu’elles s’avéreraient contraires à sa destination, justifiant par là même la validité de la clause incriminée du règlement de copropriété.
L’arrêt s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence subordonnant la liberté de diviser à la condition de ne porter atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, contrôlée au besoin par le syndicat, aux termes du règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 4 mai 1995 – Cass. 3e civ., 4 avr. 1990 – Cass. 3e civ., 7 oct. 2009).