C.A. VERSAILLES 14 Mars 2013

Effet du défaut de reprise d’un prêt conclu au nom d’une société en formation.

Les personnes qui ont agi « au nom » d’une société en formation sont tenues des actes ainsi accomplis à moins que la société ne les reprenne après son immatriculation (C. civ., art. 1843 et C. com., art. L. 210-6, al. 2).

Par ailleurs, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres (C. civ., art. 1415).

Les fondateurs d’une société anonyme avaient contracté un prêt au nom de la société, alors qu’elle était en formation, qui ne l’avait pas repris une fois immatriculée.

Ayant remboursé seul le prêt, l’un des fondateurs avait demandé à son cofondateur, marié sous le régime de la communauté, le remboursement de la moitié et avait, à cette fin, fait délivrer un commandement de saisie portant sur un immeuble commun.

La Cour d’appel de Versailles a jugé que l’époux cofondateur ne pouvait pas invoquer les dispositions de l’article 1415 précité pour s’opposer à la saisie.

En effet :

– cet article doit être interprété strictement et son domaine d’application ne doit pas être étendu à des opérations ne constituant pas un prêt ou un cautionnement et notamment à des opérations sans mise à disposition des fonds ; en l’espèce, l’époux n’avait contracté aucun prêt personnel et n’avait reçu aucune somme ;

– l’époux était tenu au paiement sur le fondement des articles 1843 et L. 210-6 précités et non pour s’y engagé contractuellement ;

– une jurisprudence constante refuse d’assimiler à un cautionnement, et encore moins à un prêt, l’obligation indéfinie aux dettes sociales résultant de la souscription par un époux de parts d’une société civile et ce raisonnement s’impose lorsque l’emprunt n’a pas été souscrit par l’époux mais pour une personne morale au nom et pour le compte de laquelle il a agi ;

– la saisie avait pour fondement le recours entre coobligés pour la contribution à la dette que l’un d’eux avait assumé seul.

Source : BRDA, 8/13, page 2