C.A. VERSAILLES 12 Janvier 2016

Une place de parking peut être qualifiée de local accessoires à un bail commercial.

Deux sociétés avaient conclu un bail commercial portant sur des locaux dans lesquels la locataire exerçait une activité d’ingénierie, de fabrication, de maintenance et d’exploitation de système d’informations magnétiques, photochimiques et électroniques, au titre de laquelle elle intervenait, notamment, sur l’équipement de cars de télévision disposant d’antennes et de paraboles.

Pour ces interventions, elle utilisait deux places de parking, sur lesquelles elle pouvait accueillir les véhicules de retransmission.

Les locaux loués avaient été revendus et le nouveau propriétaire avait notifié à la locataire un congé portant sur les deux emplacements de parking.

Il soutenait que ces locaux, situés dans un hangar comportant 47 emplacements, avaient été loués dans le cadre de baux civil.

Une Cour d’appel a déduit des circonstances suivantes que les places de stationnement constituaient des locaux accessoires aux locaux principaux, malgré l’absence de séparation avec les autres aires de stationnement :

– les installations électriques du parking étaient reliées à celles des locaux principaux, au moyen d’équipements datant du bail commercial ;

– le local principal et les locaux litigieux appartenaient, lors de la conclusion du bail commercial, à la même société, laquelle avait à l’époque du bail le même dirigeant que la société locataire, et n’avait donc pas pu méconnaître les prestations effectuées au profit de cars de télévision sur les aires de stationnement ;

– si la locataire était privée de ces locaux, elle ne pourrait plus réaliser les prestations techniques qui constituaient une partie majeure de son activité depuis de nombreuses années, les interventions sur ce type de véhicules impliquant de disposer d’une hauteur sous plafond importante et de couloirs d’intervention de chaque côté de l’aire de travail, conditions remplies dans les locaux litigieux.

Par suite, le congé délivré par le propriétaire n’était pas valable.

Source : BRDA, 7/16, page 16