Un bail commercial prévoyait que, en cas de cession du droit au bail, le cédant demeurait « garant et répondant solidaire du paiement des loyers et de l’exécution des charges et conditions du bail ».
Après avoir précisé que cet engagement constituait une garantie solidaire et non un cautionnement, la Cour d’appel de VERSAILLES a jugé qu’à défaut de stipulation expresse limitant cette garantie à la durée contractuelle du bail, celle-ci continuait à s’appliquer pendant la période de tacite reconduction du bail.
Note :
1) En jugeant que la clause litigieuse constituait un engagement de garantie solidaire et non un cautionnement, la Cour d’appel de VERSAILLES adopte la même solution que la Cour de cassation (Cass. 3è civ. 26 novembre 1997).
Au cas particulier, le cédant faisait valoir que, en tant que caution, il n’était pas tenu de garantir les obligations résultant du bail tacitement reconduit auquel il n’avait pas été appelé (application de l’article 1740 du Code Civil).
2) Contrairement à la Cour d’appel de VERSAILLES, la Cour d’appel de PARIS considère que la garantie du cédant prend fin en cas de renouvellement du bail, sauf clause contraire (CA PARIS 24 juin 1998, 16è ch. A, ERB). Elle a ainsi jugé que la garantie du cédant était limitée aux obligations résultant du bail en cours en présence d’une clause énonçant que le cédant restait garant, « avec tous les bénéficiaires successifs du présent contrat, du paiement des loyers échus ou à échoir » (CA PARIS 6 octobre 1999, 16è ch. A) ou du paiement des loyers « du présent bail et des actes qui pourront suivre » (CA PARIS 24 juin 1998, 16è ch A).