Doit être déclarée nulle, de nullité absolue, la clause faisant obligation d’adhérer et de maintenir son adhésion à l’association des commerçants. Compte tenu de la nullité de l’adhésion, les parties doivent être remises dans leur situation initiale impliquant des restitutions réciproques.
Note de Mme Emmanuelle CHAVANCE :
L’arrêt est conforme aux dernières évolutions de la jurisprudence sur la nullité des clauses faisant obligation aux preneurs de locaux situés dans un centre commercial d’adhérer à une association des commerçants.
Dans un premier temps, la jurisprudence s’était uniquement attachée à sanctionner la nullité de ces clauses, au motif que cette clause méconnaissait le principe de liberté fondamentale de ne pas s’associer.
Par un arrêt du 12 juin 2003, la 3ème chambre civile, puis la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2010, ont décidé que « la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail est entachée d’une nullité absolue » en se fondant également sur la Convention européenne des droits de l’homme.
Afin d’éviter d’avoir à rembourser des sommes très importantes, les propriétaires des centres commerciaux avaient invoqué l’article 1371 du Code civil et l’enrichissement sans cause, mais ce fondement juridique a été rejeté par la 1ère chambre civile dans son arrêt du 20 mai 2010.
La 3ème chambre civile, dans une décision du 23 novembre 2011, a rappelé que la nullité de la clause emportait l’effacement rétroactif du contrat et avait pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ce qui impliquait des restitutions réciproques.
Toutefois, compte tenu de la nature des services offerts par l’association aux commerçants, la restitution en nature était impossible.
Dans un arrêt du 12 juillet 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a statué dans le même sens que la 3ème chambre civile en décidant que la nullité de la clause d’adhésion avait pour effet de remettre à cet égard les parties dans leur situation initiale, de sorte que la société devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié à ce titre et que les juges du second degré avaient souverainement estimé au montant des cotisations déjà réglées.
De ce fait, les contentieux s’étaient taris en l’absence d’intérêt financier, mais l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles pourrait relancer certaines procédures dans la mesure où elle a procédé à une évaluation du montant de la restitution au regard des services dont a effectivement bénéficié le preneur concluant à un montant inférieur à celui des cotisations versées en l’absence de justificatifs permettant d’évaluer le montant des services offerts.