Quelle est la nature juridique de l’autorisation donnée à un professeur par une société exploitante d’un golf afin que celui-ci donne des leçons moyennant le reversement d’un pourcentage de son chiffre d’affaires (« droit de tapis ») ?
En l’espèce, le professeur de golf était bien autorisé à exercer son enseignement en utilisant les installations du club de golf et moyennant des honoraires dont il devait reverser une partie à la société exploitante. La société de golf avait notifié la résiliation du contrat au professeur avec préavis de près de deux mois.
Le professeur a demandé en référé le bénéfice d’un délai plus long de préavis, ce qu’il a obtenu. Souhaitant contester la résiliation elle-même ou, au moins, obtenir un préavis d’une durée encore plus importante que celle obtenue en référé, il a assigné l’exploitant en invoquant l’existence d’un bail professionnel, ou commercial, ou au moins de droit commun, ou à défaut l’existence d’un contrat d’exercice libéral.
La Cour d’appel de VERSAILLES, au motif principal que la société exploitante n’avait pas abandonné l’usage de son bien au profit du professeur, a rejeté la qualification de bail pour retenir l’existence d’une « convention de prestation de services à durée indéterminée ». Chacune des parties pouvant mettre fin à un tel contrat en respectant un préavis d’usage, la Cour d’appel déboute le professeur et confirme la décision du tribunal.