Faculté d’abandon d’une partie commune.
Note de M. Guy VIGNERON :
La faculté d’abandon dans le domaine de la copropriété immobilière ne figure pas dans la loi du 10 juillet 1965.
Elle n’a été évoquée que dans l’éventualité d’un copropriétaire qui entendrait ne pas acquitter ses charges en faisant abandon de son lot au syndicat (V. Cass. 3e civ., 7 avr. 2004, refusant la possibilité pour le propriétaire d’un lot transitoire d’en faire abandon).
Il n’existe donc pas de jurisprudence établie sur le sujet.
L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse éveille la curiosité bien qu’il se cantonne à un conflit très particulier entre un syndicat de copropriétaires et le service concessionnaire de distribution d’électricité.
L’affaire est d’autant plus curieuse que l’abandon concernait non pas un lot, mais des canalisations incorporées dans le gros œuvre de l’immeuble.
Selon la Cour d’appel, les copropriétaires ne peuvent faire abandon des colonnes montantes de l’immeuble dont ils ont la charge dans le but de transférer leur entretien au concessionnaire du réseau d’électricité s’ils n’ont pas au préalable satisfait à leur obligation de remettre ces ouvrages en bon état de fonctionnement.
En supposant même qu’un abandon ait été concevable, ces conduites auraient constitué une propriété autonome au sein de la copropriété, solutions difficilement concevables sur le plan juridique.