Droit de préemption du locataire de locaux d’habitation.
Une maison à usage d’habitation louée avait été vendue.
Deux ans plus tard, le nouveau propriétaire avait délivré au locataire un congé pour habiter.
Estimant que la vente avait été réalisée en fraude à son droit de préemption, le locataire avait agi en paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel de Toulouse a rejeté cette demande :
– lorsque la vente intervient en cours de bail, le droit de préemption n’est pas applicable au locataire dont le droit au maintien dans les lieux n’est pas remis en cause ; celui-ci ne dispose d’un droit de préemption qu’en cas de division du bien (loi du 31-12-1975) et qu’en cas de congé pour vendre (loi du 6-7-1989, art. 15, II) ;
– même si la rédaction maladroite d’un courrier de l’agence immobilière chargée de la vente de la maison avait pu laisser croire au locataire qu’il était « prioritaire« , ce courrier ne pouvait créer à son profit un droit de préemption et remettre en cause les dispositions d’ordre public de la loi de 1975 ;
– le locataire ne rapportait pas la preuve d’une collusion frauduleuse entre l’ancien et le nouveau propriétaire, la maison ayant été mise en vente deux ans avant la date d’échéance du bail et l’agence immobilière ayant informé le locataire de cette vente, il avait été mis en mesure de l’acheter au prix du marché.