C.A. TOULOUSE, 18 mai 2000

Le gérant d’une SCI est pénalement responsable des travaux réalisés en infraction au permis de construire.

Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :

Les personnes pénalement responsables de la réalisation de travaux en infraction aux dispositions du code de l’urbanisme sont définies de manière extensive par l’article L.480-4 al. 2 dudit code. Il s’agit des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, des entrepreneurs et des autres personnes responsables de l’exécution des travaux. En l’espèce, la création de six logements au lieu de trois prévus par le permis de construire, ce qui induisait un déficit de quatre places de stationnement et une méconnaissance des règles de hauteur avait entraîné la poursuite de la gérante de la SCI titulaire du permis de construire et de l’architecte du projet. La première tentait cependant de s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu’en raison de la mission qu’elle avait confiée au second, il devait être considéré comme seul responsable. La cour rejette une telle argumentation en relevant qu’il appartient au bénéficiaire du permis de construire de veiller au respect des règles qu’il fixe au moins sur les points qui n’excèdent pas sa compétence, ce qui était évidemment le cas du nombre de logements réalisés. L’élément intentionnel, ou à tout le moins, l’imprudence ou la négligence requise par l’article 339 de la loi d’adaptation du 16 décembre 1992 était donc incontestablement constitué. Quant à l’erreur de droit admise par l’article 122-3 du Code pénal comme clause d’exonération de la responsabilité, elle ne saurait être retenue du seul fait que le pétitionnaire s’en serait purement et simplement remis à l’architecte pour l’exécution des travaux. Par conséquent, la seule conclusion d’un contrat d’architecture ne met pas le constructeur à l’abri de toute responsabilité pénale.

Source : RDI 2001 n° 1 page 99