Attendu que l’article L. 145-31 du Code de commerce prohibe la sous-location, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur ; qu’en l’occurrence le bail prévoit à son article 11 la faculté pour le preneur de « sous-louer en tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement de la bailleresse » ; que par l’effet de cette clause, la sous-location ne constitue pas, par elle-même, une infraction au bail.
Attendu cependant que le même article L. 145-31 dispose « qu’en cas de sous-location autorisée, le bailleur est appelé à concourir à l’acte » ; que le consentement à la sous-location oblige le locataire à faire concourir le bailleur à l’acte ou tout au moins à l’informer dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 145-31 précité ; que la faculté conventionnelle de sous-louer n’emporte donc pas, comme voudrait le voir juger la société S., dispense d’informer le bailleur et de l’appeler à l’acte de sous-location ; qu’en l’espèce, il est constant que la société S. n’a pas informé Mme G. et ne l’a pas appelée à concourir à l’acte de sous-location du 21 juillet 1997 et il est tout aussi constant que l’article 11 du bail ne l’en dispensait pas ; que la société S. a donc commis une faute par violation de l’article L. 145-31, alinéa 2 du Code de commerce.
Note :
En l’espèce, le preneur, professionnel de l’immobilier, avait dissimulé une sous-location dont le loyer représentait le double du loyer principal, privant en outre le bailleur de la possibilité que lui offre l’article L. 145-31, alinéa 3, du Code de commerce d’obtenir une augmentation du loyer principal correspondant à la différence entre ce loyer et le loyer de la sous-location.