C.A. TOULOUSE 13 Avril 2011

Succession de baux dérogatoires.

Le bail du 23 mars 2004 a expiré au 23 octobre 2004 et a été suivi par un nouveau bail daté du 17 novembre 2004 mais prenant effet dès le 1er novembre 2004, soit seulement 7 jours après l’expiration du bail précédent.

Le preneur établit s’être maintenu dans les lieux pendant cette courte période et avoir payé le loyer en continu, ce que ne conteste pas la bailleresse.

Le bail suivant du 17 novembre 2004 devait donc être soumis au statut des baux commerciaux, sauf si le preneur y renonçait valablement.

Or, ce bail, bien que qualifié de « précaire« , mentionne seulement, au paragraphe « bail« , « le bailleur donne à bail à loyer à titre commercial, conformément aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-6 du Code de commerce et aux textes par lesquels ils ont été complétés et modifiés, les locaux ci-après désignés au preneur » ; il ne comporte pas la mention « et par dérogation au statut des baux commerciaux« , contrairement aux autres baux ; au paragraphe « durée » , il ne mentionne pas non plus la dérogation au statut des baux commerciaux et l’absence de droit au renouvellement, contrairement aux autres baux.

La bailleresse ne peut donc se prévaloir d’aucune renonciation au statut expresse et non équivoque.

Le preneur bénéficie dès lors d’un bail commercial depuis le 1er novembre 2004, avec droit au renouvellement, pour une durée ne pouvant être inférieure à 9 ans, sauf faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale.

Par suite, la bailleresse ne pouvait pas valablement lui délivrer congé le 19 février 2008.

Source : AJDI, 11/11, page 795