La création de jours constitués par des pavés de verre lors de la surélévation d’un étage d’un immeuble bénéficiant d’une servitude de vue ne constitue pas une aggravation de la servitude (1ère espèce).
L’existence d’un jour constitué par des briques en verre dormant n’interdit pas au propriétaire du fonds voisin d’élever une construction ayant pour effet d’obstruer ce jour (2ème espèce).
Note de M. SIZAIRE : Les articles 675 à 680 du Code Civil amènent à distinguer des vues qui doivent respecter certaines distances des simples jours qui peuvent être créés dans un mur joignant immédiatement le fonds voisin, à condition que ce mur ne soit pas mitoyen (C. Civ., art. 653). En effet, l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant (C. Civ., art. 675).
Le jour permet un éclairage mais ne peut permettre une vue, d’où les systèmes des « fenêtres à fer maillé et verre dormant » établies à 2,60 m du plancher, prévues par le Code Civil. Tenant compte de techniques plus modernes, la jurisprudence admet que constituent de simples jours des pavés ou briques en verre dormant, c’est à dire non ouvrant (Cass. 1ère civ., 6 déc. 1955). C’est ce que confirment les arrêts rapportés (1ère et 2ème espèce).