L’usufruitier d’une somme d’argent ne peut pas la déduire au titre de son obligation de restitution.
En application de l’article 587 du Code civil, en cas de quasi-usufruit (en l’espèce une somme d’argent), l’usufruitier a le droit de se servir de la chose mais à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Cette obligation de restitution de la somme d’argent reçue, qui ne prend naissance qu’au décès de l’usufruitier, ne constitue pas une dette déductible de l’assiette de son ISF.
Au demeurant, une telle déduction viderait de sa portée la règle selon laquelle l’usufruitier est imposable sur la valeur en toute propriété du bien.
Note :
La doctrine administrative retient la même solution (décision de rescrit 23 janvier 2007 n° 2007/1 FP et BOI-PAT-ISF-30-60-20 n° 50 : ENR-XII-14910).