C.A. SAINT-DENIS DE LA REUNION 4 Septembre 2006

Ne constitue pas un bail à construction, mais un bail de droit commun, un bail consenti pour une durée de dix-huit ans dans lequel le preneur, loin d’avoir l’obligation de conserver les constructions, s’engage au contraire à l’expiration du bail à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient lors de la prise de possession, à charge pour lui de les débarrasser de tous les équipements et aménagements édifiés à ses seuls frais.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Un arrêt rendu le 4 Septembre 2006 par la Cour d’appel de Saint-Denis rappelle l’un des critères qui permet de distinguer le bail à construction des autres baux avec autorisation de construire.

L’article L. 251, 1 du Code de la construction et de l’habitation, visé par l’arrêt, prévoit que, dans le bail à construction, le preneur s’engage à conserver les constructions qu’il a édifiées en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail (CA Rouen, 24 mai 2005).

L’article L. 251, 2 du même code dispose de son côté qu’à défaut de convention contraire entre les parties, le bailleur devient propriétaire des constructions réalisées par le preneur en fin de bail et profite des améliorations.

L’obligation de construire, qui est l’obligation fondamentale du preneur dans le bail à construction, se double de son obligation de conserver les constructions en fin de bail.

Il s’agit d’un autre élément qualificatif de ce contrat spécial.

En l’espèce, le contrat litigieux prévoyant que le preneur avait l’obligation de remettre le terrain en l’état au terme de la convention, ne pouvait donc être qualifié de bail à construction, même s’il avait été conclu pour une durée de dix-huit ans.

La Cour d’appel en déduit que le bail pouvait valablement être conclu par le mari seul, sans l’accord de son épouse, bien que le terrain dépendait de la communauté de biens des époux.

Ce n’aurait pas été le cas pour un bail à construction, qui s’analyse comme un acte d’aliénation et qui ne ressort pas du pouvoir d’un époux d’administrer seul les biens communs (c. civ. art. 1421).

Source : Constr.-urb, 3/2007, page 15