C.A. ROUEN 8 Septembre 2011

L’occupation à titre gratuit par un salarié d’une chambre est une sous-location.

La société locataire soutient que l’occupation occasionnelle et à titre gratuit des chambres de l’immeuble par un de ses salariés n’est pas une sous-location, qu’il s’est agi d’un usage pour repos et hébergement ponctuel pour un membre du personnel.

Le jugement a rappelé les dispositions légales (article L. 145-31 du Code de commerce) qui interdisent toute sous-location totale ou partielle sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, et les dispositions du bail qui reprennent cette interdiction.

Lors du constat dressé le 31 octobre 2003, M. M. a indiqué être cuisinier dans l’établissement, a reconnu habiter dans les lieux et être logé gratuitement par son employeur, et il a précisé les pièces qu’il occupait et son utilisation des lieux.

Les indications que cette personne a fournies à l’huissier ne montrent pas une occupation ponctuelle et exceptionnelle comme le soutient la société appelante.

Cette occupation du logement s’analyse effectivement comme une sous-location qui, réalisée sans l’autorisation du bailleur, constitue une infraction aux clauses du bail.

Source : AJDI, 9/12, page 595