C.A. ROUEN 6 Avril 2005

Le vendeur qui connaissait le vice affectant le bien immobilier vendu est tenu à l’égard des acheteurs, outre de la restitution d’une partie du prix, de tous les dommages et intérêts.

Le propriétaire d’un terrain avait décidé, peu après en avoir fait l’acquisition, de le revendre suite au refus de la mairie de lui délivrer le permis de construire, les règles d’implantation applicables n’étant pas respectées par le projet de construction.

Après la vente, les acheteurs ont obtenu un permis de construire leur imposant néanmoins de maintenir une distance avec les parcelles mitoyennes, diminuant ainsi de 200 m² la surface constructible d’origine.

Sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, les nouveaux propriétaires ont assigné le vendeur en restitution d’une partie du prix pour dépréciation de la chose vendue, et en dommages et intérêts.

La Cour d’appel a considéré que, n’ayant pas choisi la résolution de la vente mais la restitution de partie du prix, les acheteurs étaient fondés à se prévaloir de l’article 1645 du Code civil qui dispose que le vendeur qui connaissait le vice est tenu à leur égard, outre de cette restitution en proportion de la dévalorisation du terrain, de tous les dommages et intérêts.

Source : Dict. Perm. Droit des Aff., Bull. 648, page 6102