Un dépliant publicitaire présentant un programme immobilier comportait, en pages extérieures, un dessin de l’immeuble à édifier et, à l’intérieur, la photographie d’un hôtel classé monument historique, situé à proximité. Le propriétaire de l’hôtel, qui n’avait pas autorisé la reproduction de son bien, avait demandé réparation du préjudice qu’il avait subi du fait de l’utilisation à des fins commerciales de cette photographie sans contrepartie financière.
Après avoir précisé que la seule reproduction d’un immeuble sans le consentement de son propriétaire ne suffit pas à caractériser le préjudice de celui-ci, la cour d’appel de Rouen a rejeté cette demande au motif que la photographie était certes destinée à attirer la clientèle mais qu’elle n’avait qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet du dépliant : en effet, la lecture du document publicitaire montrait clairement que la commercialisation portait sur l’immeuble à construire et que la photographie de l’hôtel, qui n’était pas nommément cité, était reproduite pour illustrer l’environnement.
Note :
Le propriétaire d’un immeuble ne peut s’opposer à la reproduction à des fins commerciales de l’image de cet immeuble que dans le cas où cette reproduction cause un trouble certain à son droit d’usage ou de jouissance (Cass. 1è civ. 2-5-2001).
Tel est le cas lorsque, par exemple, un éditeur diffuse des cartes postales reproduisant l’image d’un immeuble alors que le propriétaire de ce bien commercialise déjà ses propres cartes (Cass. 1è civ. 10-3-1999).
Encore faut-il, nous semble-t-il, que le bien immobilier constitue le sujet essentiel de la reproduction et qu’il ne se fonde pas dans une vue d’ensemble. Dans la décision ci-dessus, qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation, la cour d’appel a recherché si la reproduction de l’image de l’hôtel présentait un caractère principal ou accessoire non pas au regard de la photographie elle-même mais par rapport au dépliant pris dans son ensemble.