Diagnostic amiante et défaut de réitération d’un compromis.
Note de M. Patrice CORNILLE :
L’acquéreur signe en l’espèce un compromis sous seing privé prévoyant une condition suspensive, à la charge du vendeur, de l’établissement d’un diagnostic relatif à l’amiante.
L’acte prévoit qu’à défaut pour l’une des parties de régulariser l’acte authentique, elle sera redevable, à titre de clause pénale, d’une somme de 14.000 €.
Le compromis, qui ne comporte pas en annexe un diagnostic amiante, est notifié à l’acquéreur en application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Ultérieurement, le diagnostic amiante est établi par un professionnel et celui-ci révèle la présence d’amiante dans une conduite elle-même contenue dans un appentis de l’immeuble.
L’acquéreur panique à la vue de cette information et refuse de signer l’acte authentique.
Le vendeur l’assigne en exécution de la clause pénale prévue au contrat ; il lui réclame 14.000 €, à ce titre, pour n’avoir pas voulu signer l’acte authentique.
Pour rappel, l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit pourtant que l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou de produits contenant de l’amiante prévu à l’article 1334-13 du Code de la santé publique, inclus dans le dossier de diagnostic technique, doit être « annexé à la promesse de vente« .
La Cour d’appel relève, mais pour écarter la démonstration de l’acquéreur que, pour prouver son erreur « il n’aurait en effet pas manqué d’ériger en condition de la réalisation effective de la vente non pas simplement la réalisation d’un diagnostic de présence d’amiante mais l’obtention d’un état négatif« .
La Cour conclut que l’acquéreur doit être condamné à verser au vendeur 14.000 € pour avoir refusé, au final, d’acheter son immeuble amianté.