Débiteur des réparations en cas de cessions successives du bail.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
À propos d’un bail professionnel, cette décision applique une règle maintes fois rappelée depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation, à savoir que, sauf clause de solidarité, le bailleur ne peut agir en paiement du loyer ou exiger le paiement des réparations locatives qu’au dernier locataire en place ; le cédant et le cessionnaire intermédiaire ne peuvent être poursuivis, même s’il est avéré que ce sont eux qui n’ont pas respecté leurs obligations.
Dans un tel cas, le dernier cessionnaire pourra toujours se retourner contre eux.
Débouté en conséquence de sa demande envers les deux premiers locataires dans cette affaire, le bailleur n’a pas davantage obtenu satisfaction à l’égard du troisième.
Le dédommagement qu’il exigeait lors de la restitution des lieux était relatif à des réparations locatives résultant de la vétusté qui, par principe, n’incombent pas au preneur.
Une clause expresse du bail prévoyait bien que le locataire prendrait à sa charge les travaux dus à la vétusté, mais sa rédaction a permis aux juges d’en faire une interprétation littérale et libératrice pour le preneur.
Telle que formulée en effet, cette clause ne mettait à la charge du locataire que les travaux nécessaires à l’exercice de sa profession, ce qui n’est pas le cas des travaux exigés en fin de bail pour une remise en état à neuf du local.