Trouble anormal de voisinage causé par une activité professionnelle.
Une société, spécialisée dans l’implantation et la distribution de tous équipements concernant le sport, les loisirs, l’agriculture et l’industrie, a été déclarée responsable, en raison du bruit généré par ses activités, d’un trouble anormal du voisinage à l’égard des propriétaires d’une maison voisine.
D’une part, la société ne pouvait pas se prévaloir de l’exception d’antériorité prévue par l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation puisqu’elle avait commencé son activité neuf ans après l’installation du voisin et qu’elle exploitait une installation de stockage de déchets inertes sans autorisation préfectorale à cet effet.
D’autre part, le bruit émanant de son atelier de tôlerie et de mécanique situé à 40 mètres de l’habitation et celui causé par les allées et venues de véhicules jusqu’au stockage de déchets situé à 250 mètres de l’habitation (bruit amplifié par le mauvais était du chemin d’accès) excédaient, par leur importance et leur permanence, les inconvénients normaux de voisinage.