Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, les statuts pouvant déroger à cette disposition (C. civ. art. 1844).
La Cour d’Appel de Rennes a annulé la clause des statuts d’une société civile qui prévoyait qu’en cas d’usufruit sur les parts sociales, le droit de vote appartiendrait à l’usufruitier.
En effet, non limitée dans le temps ni à une catégorie de délibération, cette clause instituait pour les associés nus-propriétaires, non pas une restriction mais la suppression du droit de vote ; par suite, la clause contrevenait aux dispositions impératives de l’article 1844, al. 1 du Code Civil suivant lesquelles les statuts ne peuvent pas priver les associés de leur droit de vote dans des cas non prévus par la loi.
Note :
La Cour de Cassation a jugé que s’il est possible de conférer dans les statuts le droit de vote à l’usufruitier pour tout ou partie des décisions à prendre, aucune dérogation n’est prévue en ce qui concerne le droit pour tout associé, et donc pour le nu-propriétaire, de participer aux décisions collectives (Cass. Com. 4-1-1994).
On en a déduit que la Cour suprême faisait ainsi une distinction entre le vote et la participation aux décisions collectives, le nu-propriétaire devant être convoqué même aux assemblées dans lesquelles il ne vote pas et pouvant participer à celles-ci avec voix consultative.
La Cour d’Appel de Rennes, dont la décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation, n’opère pas cette distinction et sanctionne la privation totale du droit de vote du nu-propriétaire.
Il est vrai que, depuis l’arrêt de 1994, la Cour de Cassation a jugé que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent pas instituer une suppression de droit de vote non prévue par la loi (Cass. Com. 9-2-1999 n°398).
La solution est transposable aux sociétés commerciales, les dispositions de l’article 1844, al. 1 du Code Civil, ou des dispositions identiques (C. com. art. L 223-28, al. 1 pour les SARL), leur étant applicables.