C.A. RENNES 24 Septembre 2003

Valeur locative : critères applicables en l’absence de versement d’un pas de porte.

L’absence de versement de pas de porte ne pouvant être considérée comme l’expression de la volonté des parties, d’une part de se situer en dehors des critères légaux et d’autre part de convenir que le prix originaire du bail représente la valeur locative réelle, il appartient au juge saisi de fixer le prix du bail renouvelé selon les règles prévues à l’article L. 145-33 du Code de commerce, si les parties ne sont pas convenues d’un autre mécanisme de fixation ou ne se sont pas mises d’accord sur un nouveau loyer.

Note de M. Philippe-Hubert BRAULT :

La Cour de Rennes a statué en conformité avec les critères énoncés par l’article L. 145-33 du Code de commerce auquel elle se réfère expressément : l’absence de versement d’un droit d’entrée n’implique nullement que le prix de marché convenu représentait à l’époque la valeur locative réelle.

Il appartient donc à la juridiction saisie de fixer la valeur locative à la date de la prise d’effet du bail renouvelé selon les règles prévues par l’article L. 145-33 du Code de commerce.

A cet égard, il est intéressant de rapprocher cette décision de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2004 qui ne sanctionne pas – sous couvert de l’appréciation sous le règne des juges du fond – les décisions qui lui étaient déférées et qui ont retenu une approche différente de la valeur locative dans cette hypothèse.

Source : Loyers et Copropriété, Septembre 2004, page 16