C.A. RENNES 16 Mai 2006

Le droit d’arracher des arbres mitoyens est un droit absolu, dès lors qu’il n’est pas exercé dans le seul but de nuire.

L’arrachage se fait à frais communs.

Note de M. Nicolas ROUSSEAU :

La décision rendue par la Cour d’appel de Rennes est suffisamment rare pour être notée, puisqu’elle est relative à l’application de l’article 670 du Code civil qui dispose que : « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés« .

En l’espèce, le nouveau propriétaire d’un terrain y fait construire sa maison d’habitation et assigne sa voisine sur le fondement des dispositions précitées, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à arracher les arbres situés en limite de propriété.

La voisine a invoqué la prescription trentenaire.

La Cour d’appel fait une application rigoureuse de l’article 670 du Code civil, et juge que : « le droit de demander l’arrachage des arbres mitoyens (est) un droit absolu« .

Dès lors, celui qui l’exerce n’a pas à rapporter aux juges la preuve d’un quelconque préjudice ou d’une gêne occasionnelle.

La seule limite apportée par la Cour à ce droit qualifié d’absolu est celle de l’abus caractérisé par la seule intention de nuire, laquelle n’était pas prouvée en l’espèce.

Les juges du second degré ont donc fait droit à la demande d’arrachage.

Néanmoins, ils ont rejeté la demande d’astreinte, puisqu’ils considèrent que l’arrachage devra se faire à frais communs (Cass. 3e civ., 25 janv. 1972) et à l’initiative de la partie la plus diligente.

Source : Const.-urb., 1/07, page 19