Obligation d’information du bailleur : incidence d’une information erronée du diagnostic de performance énergétique.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Qu’il s’agisse d’une vente ou d’une location (excepté en matière de bail rural ou de location saisonnière), le diagnostic de performance énergétique fait partie du dossier de diagnostic technique qui doit être fourni au locataire ou à l’acquéreur d’un bien.
Il a pour but de les informer en particulier sur la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.
S’en suit un classement réglementaire dans une catégorie, le bâtiment le plus économe étant classé dans la catégorie A tandis que le plus énergivore entre dans la catégorie G, comme en l’espèce.
Quid lorsque le diagnostic a sous-évalué la dépense énergétique annuelle ?
Le locataire peut-il se retourner contre le bailleur pour être dédommagé du surcoût ?
La réponse apportée, pour la première fois, semble-t-il, à cette question, ne faisait pas de doute tant au regard de l’article L. 134-3-1 du Code de la construction et de l’habitation que de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, spécifique aux baux à usage d’habitation.
Il y est précisé que les informations contenues dans le document n’ont qu’une valeur informative et que le locataire ne peut s’en prévaloir à l’encontre du bailleur.
Il en résulte qu’aucune action ne peut être intentée contre ce dernier.
Seule pourrait être envisagée la responsabilité du diagnostiqueur, à supposer que l’erreur de diagnostic soit d’importance.