C.A. PAU 20 Janvier 2003

Le silence gardé par le vendeur sur les désordres occasionnés par les capricornes prive d’efficacité la clause d’exonération de garantie.

La multiplication des arrêtés déclarant certaines zones infestées par les termites ne supprime pas les contentieux liés à la présence d’insectes xylophages.

D’une part, les troubles ont pu apparaître avant que l’arrêté ait été pris, d’autre part, les dispositions sont pour l’instant applicables aux termites alors que les vices peuvent avoir été causés par d’autres insectes xylophages.

Les acquéreurs d’une villa dont l’ensemble des boiseries intérieures et extérieures était contaminé à des degrés divers par des capricornes ont agi contre les vendeurs en garantie des vices cachés.

Les vendeurs ont invoqué la clause figurant dans l’acte de vente et les exonérant de cette garantie et le fait que ces vices étaient apparents.

Les premiers juges, dont la décision a été confirmée par la Cour d’Appel, ont estimé que les vices n’avaient pas un caractère apparent et que la clause exonératoire de garantie ne pouvait avoir d’effet en raison de la réticence dolosive du vendeur.

Il était en effet établi qu’avant la vente, celui-ci avait effectué des démarches pour remédier à l’infestation des capricornes et qu’au moment de la vente ils n’avaient rien révélé à l’acquéreur.

Source : Dictionnaire Permanent, Gestion Immobilière, Bull. 396 page 2702