Absence de recours du locataire victime de troubles anormaux de voisinage contre le syndicat des copropriétaires.
Note de M. Guy VIGNERON :
Le locataire d’un lot a poursuivi directement le syndicat des copropriétaires en justice, l’estimant responsable du refus d’engager une action à l’encontre d’un autre locataire auteur de trouble anormaux de voisinage.
La Cour d’appel a jugé la demande irrecevable au motif que ce locataire n’était uni par aucun lien de droit avec le syndicat ; elle rejoint l’analyse habituelle selon laquelle le preneur demeure étranger au syndicat à l’égard duquel il ne dispose d’aucun droit (Cass. 3e civ., 15 juin 1991).
Le locataire ne peut agir contre le syndicat que lorsque sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (dommages causés par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes) ou de l’article 1382 du Code civil au titre de la responsabilité délictuelle.
L’arrêt souligne que le syndicat est habilité à se substituer par l’action oblique de l’article 1166 du Code civil au copropriétaire-bailleur, ce dernier étant tenu de faire respecter par son locataire les prescriptions du règlement de copropriété, procédure non ouverte au preneur victime de troubles de voisinage.