Autorisation de sous-location : interprétation stricte… à condition de s’en prévaloir à temps.
Un bail commercial prévoyait une autorisation de sous-location partielle au profit d’une société civile de moyens de deux médecins, laquelle société pourra avoir d’autres associés ou à toute autre personne morale dont les deux médecins seraient associés.
La Cour d’appel en déduit « que cette clause claire et précise ne donne pas prise à l’interprétation […] que la sous-location au profit de la SCM qui ne comprendrait plus M. B. comme associé n’a pas été autorisée et qu’elle est irrégulière« .
La Cour constate de plus que les formalités prévues par l’article L. 143-1 du Code de commerce n’ont pas été respectées.
Mais la Cour ne reconnaît pas pour autant le droit du bailleur à donner congé avec refus de versement d’une indemnité d’éviction au motif qu’un congé avec offre de renouvellement avait été délivré en 2003 et que ce n’est que cinq ans plus tard que le bailleur avait invoqué cette infraction au bail pour refuser de verser une indemnité :
« Considérant […] que c’est en parfaite connaissance de l’entière situation, et sans s’en prévaloir alors [que le bailleur] a offert en mai 2003 à la société Seemme le renouvellement de son bail avant de soutenir cinq ans plus tard que cette même situation constituait pour lui un motif suffisamment grave et légitime pour justifier sa rétractation et l’éviction de son locataire sans indemnité d’éviction ce qui ne résiste pas à l’examen ;
Que la demande de la société Seemme en paiement d’une indemnité d’éviction ou les prétentions récentes de la SCM à son encontre ne sauraient donner aux motifs qu’il a tardivement avancés dans l’acte du 3 avril 2008, la gravité et la légitimité qu’ils n’avaient pas pour lui à la date du congé« .