Les parents d’un emprunteur s’étaient portés caution, sous forme de caution hypothécaire, pour le remboursement d’un prêt. Ils cherchaient ultérieurement à obtenir l’annulation de leur engagement.
Leur demande n’est pas admise :
« Considérant que l’article 1326 du Code Civil dispose que l’acte juridique par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit comporter écrit de sa main mention de la somme en toutes lettres et en chiffres ;
Que cependant les actes authentiques ne sont pas visés par ces dispositions ;
Considérant que les époux G. avaient, contrairement à ce qu’ils soutiennent, connaissance de la nature de l’obligation qu’ils avaient contractée laquelle n’était pas indéterminée ;
Qu’en effet l’acte notarié du 24 mars 1989 auquel ils sont intervenus mentionne très précisément les caractéristiques des prêts qui avaient été consentis à M. G. et à son épouse ;
Qu’ils ne peuvent donc invoquer ni la nullité de leur cautionnement, ni un vice du consentement ».
Note :
Cette décision rappelle que les dispositions de l’article 1326 du Code Civil qui impose la mention de celui qui s’engage à écrire de sa main le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres, ne s’applique qu’aux actes sous seing privé. La Cour de cassation avait d’ailleurs jugé en ce sens en 1990 (Cass. Com. 20 mars 1990).