C.A. PARIS 9 Juin 2004

Protection de l’environnement : effets d’une convention libérant la société exploitante de toutes obligations de décontamination du site de remise en état.

La législation d’ordre public relative aux installations classées pour la protection de l’environnement retient comme « responsable de premier rang » l’exploitant du site, quand bien même ce dernier n’aurait plus de titre sur le terrain concerné.

Toutefois cette obligation, qui a pour fondement la préservation de l’intérêt général protégé par la législation relative à l’environnement, concerne exclusivement les relations entre l’exploitant et l’administration et ne fait pas obstacle à la conclusion, entre personnes privées, de conventions par lesquelles elles règlent entre elles les conséquences pécuniaires des obligations environnementales.

De telles conventions, si elles sont inopposables à l’administration, qui est en droit de donner injonction à l’exploitant de remettre en état le site pollué, n’en sont pas moins valables et efficaces entre les parties qui les ont souscrites.

Il résulte de ce qui précède que, tant la lettre de la convention que les relations spécifiques des parties et le contexte de cet accord, indiquent que les parties ont, sans ambiguïté, décidé que la société exploitante serait libérée à l’égard de la société propriétaire de toute obligation, de quelque nature qu’elle soit, à sa sortie des lieux après résiliation du bail.

S’il est vrai que la société exploitante, personnellement tenue au regard de l’administration et encourant à ce titre des sanctions tant administratives que pénales, ne pouvait que déférer aux injonctions qui lui ont été faites par les arrêtés préfectoraux successifs, il n’en demeure pas moins qu’en signant la convention du 23 juillet 1992, la société propriétaire s’est privée de tout recours contre la société exploitante du fait des inconvénients liés à la contamination du site et aux travaux de remise en état.

Cette interprétation de la convention est confortée par le fait que la société propriétaire s’est abstenue de la moindre démarche positive à l’égard de la société exploitante tant après le départ de celle-ci, qu’après avoir été informée des arrêtés préfectoraux concernant sa propriété (à compter d’avril 1997) ; qu’aucune mise en demeure n’a jamais été adressée par elle à la société exploitante, d’avoir à accomplir une quelconque obligation subsistante ou à payer une quelconque somme ; que c’est seulement en octobre 2000 qu’a été délivrée une mise en demeure pour avoir payement d’une indemnité d’occupation, mise en demeure pré-contentieuse, expressément fondée sur l’article 1.2 de la convention, mais dépourvue de toute explication sur la nature de « l’occupation » invoquée.

Source : AJDI, Septembre 2004, page 660