Nouvelle condamnation d’un bailleur de meublés saisonniers pour infraction à l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 631-7 du CCH, dont les dispositions sont applicables aux communes de plus de 200.000 habitants et en particulier à Paris, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable ;
Considérant que le lot n° 29, dont la société G. est propriétaire au premier étage du bâtiment B de l’immeuble sis […], est à usage d’habitation, comme l’établit la déclaration du modèle H2 ;
Que le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris, exposant que ce lot avait été divisé, depuis son acquisition par la société G., en deux appartements, qui étaient loués à la nuit à des touristes ou en journée à des sociétés faisant des prises de vue pour des articles de mode, a saisi le juge des référés, qui a rendu l’ordonnance querellée ;
Qu’il est établi que l’appartement correspondant au lot n° 29 et dont la société G. est propriétaire est bien celui destiné à la location touristique à la journée ou à la semaine, ce que les éléments fournis par cette société ne permettent pas de contrecarrer ;
Que le contrat de location de l’appartement pour une durée de six ans signé opportunément le 28 octobre 2010, un mois et demi après l’envoi de la lettre du sous-directeur de l’habitat de la Mairie de Paris, par la société G. et M. L., ce dernier en qualité de locataire, est insuffisant à rapporter la preuve de la réalité de la location et de l’occupation des lieux par ce dernier, preuve que les avis d’échéance locatives de novembre 2010 à avril 2011 n’établissent pas davantage, en l’absence de quittances de loyer et d’autres éléments de preuve de l’occupation effective des lieux par M. L. ;
Que le procès-verbal de constat d’état des lieux dressé à la requête de la société G. n’est pas davantage probant à cet égard et au contraire confirme que l’appartement a été aménagé de telle sorte qu’il puisse faire l’objet de locations en deux lots distincts puisque notamment il existe une pièce aménagée en salon, avec une cuisine attenante, et, à l’autre extrémité, une pièce aménagée en séjour avec un coin cuisine attenant ;
Qu’en conséquence, la société G. ne justifiant pas avoir obtenu l’autorisation de changement d’usage prévue par l’article L. 631-7-1 du CCH et les appartements étant toujours proposés à la location meublée touristique, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société G. à payer une amende civile de 15.000 euros en application de l’article L. 651-2 du même code, texte qui sanctionne les infractions aux dispositions de l’article L. 631-7 ;
Qu’il convient en application des mêmes dispositions d’ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ».