Statut de la copropriété : caractère d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Note de M. Guy VIGNERON :
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 [selon lequel « le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 22 et 24, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes…« ], étant d’ordre public de direction et non de protection, il est impossible d’y déroger par quelque moyen que ce soit, y compris par une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur.
Le paragraphe de la sentence arbitrale ayant refondu le règlement de copropriété et prévoyant que les voix des copropriétaires aux assemblées générales de copropriétaires seront réparties au prorata de leur participation aux charges communes générales doit être réputée non écrite par le seul effet de la loi, comme le serait d’ailleurs la même disposition inscrite à un règlement de copropriété.
Il est indifférent, à cet égard, que la sentence arbitrale ait été revêtue d’un exequatur, notifiée à chacun des copropriétaires, publiée à la Conservation des hypothèques (devenue le Service de la publicité foncière) ou encore entérinée par l’assemblée générale des copropriétaires, aucune de ces formalités n’étant propre à conférer quelque autorité que ce soit à une sentence ayant pour effet de détourner un texte de loi décrété d’ordre public par le législateur, tel l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, et, par ailleurs, aucune autorité de chose jugée ou force de chose jugée ne peut combattre ce caractère impératif, la liberté des copropriétaires ne pouvant s’exercer que dans le cadre législatif imposé par la loi, s’agissant de droits non disponibles.