C.A. PARIS, 8 février 2001

Les appelants soutiennent que la date de constitution du syndicat est celle à laquelle le premier lot a été vendu, soit, en l’espèce, le 22 juillet 1988, puisque, dès cet instant, deux copropriétaires existent, le vendeur et le premier acquéreur, ce qui entraîne, immédiatement, l’application du statut de la copropriété. La SCI venderesse aurait dû, selon eux, obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour les modificatifs au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division intervenus postérieurement à cette date. Cependant, l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le régime de la copropriété s’applique notamment à tout « immeuble bâti », l’exigence que l’immeuble soit bâti résultant d’une volonté du législateur, ainsi qu’en fait foi la lecture des travaux préparatoires, qui ont exclu de leurs prévisions tout ce qui a trait à la construction de l’immeuble. En effet, la période de construction a ses exigences propres et, en particulier, les dépenses qu’elle occasionne ne peuvent être traitées comme des charges de copropriété. Cependant l’application du statut de la copropriété ne peut dépendre de la notion de réception prévue dans le cadre de la responsabilité des constructeurs, l’immeuble pouvant être considéré comme bâti dès lors qu’il est, pour partie, habitable. Il convient, dès cet instant, d’en organiser l’usage et la gestion par la mise en place du régime de la copropriété qui en donne les moyens. En l’espèce, les premiers lots ont été livrés en janvier 1990 en sorte que le statut de la copropriété a commencé à s’appliquer à cette date.

Source : AJDI, 2001 n° 6 page 530