Dès lors que les causes de l’inscription d’hypothèque légale prise par le syndicat des copropriétaires sur l’immeuble objet de la vente avaient été payées, le syndic qui peut, en vertu de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, valablement consentir la mainlevée et requérir la radiation, en cas d’extinction de la cause, sans intervention de l’assemblée générale, ne peut, en revanche, en aucun cas, subordonner la mainlevée de l’hypothèque légale au versement d’une somme au titre des ses honoraires et il importe peu que des sommes restent dues au syndicat des copropriétaires, dès lors qu’elles ne font pas l’objet de l’hypothèque légale litigieuse. Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque légale prise par le syndicat des copropriétaires.